Mata, que el rey perdona.
Tue, que le roi pardonne.
Proverbe castillan cité par Rudy Chaullet, Crimes, rixes et bruits d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2008, p. 34.
Ce billet est la suite d’un texte précédent dans lequel je présentais sur ce carnet les grandes lignes de l’évolution historique du droit de pardonner au Moyen Âge, thématique fort joyeuse que j’étudie dans le cadre de ma thèse de doctorat.
L’affaire a été largement médiatisée. Le 31 janvier 2016, François Hollande accordait la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage, condamnée en appel le 3 décembre 2015 à dix ans de prison pour avoir tué son mari de trois coups de fusil dans le dos. Sauf que depuis des années, la victime frappait sa femme et abusait d’elle, raison pour laquelle la décision de la justice a fait l’objet de très vives critiques. Le 29 janvier dernier, le président de la République recevait les filles et les avocates de Jacqueline Sauvage pour entendre leur demande de grâce. Quelques jours plus tard, il accordait la grâce à la condamnée, lui permettant d’échapper à sa peine.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer dans mon mon billet précédent sur le sujet, le mécanisme par lequel le chef de l’État peut accorder une remise de peine (voire un pardon complet) à un justiciable ne date pas d’hier. À la fin du Moyen Âge, les souverains français, anglais ou castillans accordaient des « lettres de rémission » ou des « lettres de pardon » à la suite d’une supplique introduite par l’infracteur auprès de leur conseil royal. Certains princes particulièrement puissants, tel le duc de Bourgogne, faisaient de même dans leurs principautés. La lettre permettait au bénéficiaire d’ainsi échapper à la justice (contrairement à aujourd’hui, une grâce pouvait être accordée antérieurement à une condamnation, voire même en l’absence de poursuites judiciaires). Les raisons qui justifiaient qu’un monarque médiéval accorde sa grâce étaient multiples : démonstration de pouvoir, arrangement politique, mais aussi volonté de faire du pardon royal/princier un « correctif » de la justice.
« Préférant miséricorde à rigueur de justice », comme disent les textes, le monarque se mettait en scène en tant que juge suprême et clément, tranchant avec une justice subalterne se contentant d’appliquer avec rigueur le droit. Bien entendu, il y a là-derrière quelque propagande politique, ne serait-ce qu’au regard de la réalité de la pratique du pardon : dans les faits, le souverain n’examinait pas lui-même systématiquement les requêtes de grâce qui lui étaient soumises ; il s’appuyait plutôt sur ses conseillers qui octroyaient le pardon en son nom.
En construisant son image de souverain miséricordieux, le roi ou le prince tempérait une politique judiciaire devenue de plus en plus répressive entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, favorisant la hausse des peines corporelles au détriment des arbitrages ou des sanctions financières. En d’autres termes, le pardon permettait de faire passer la pilule de ce que Robert Muchembled a appelé « l’éclat des supplices ». On ne saurait toutefois résumer la grâce à un calcul politique. L’idée selon laquelle le pardon du chef de l’État peut servir de correctif à une application trop stricte du droit remonte à l’Antiquité classique et continue d’être à l’œuvre à l’époque médiévale. Elle témoigne du fait qu’en matière de justice, la norme juridique n’est pas la seule à opérer.
Une pluralité de systèmes juridiques
L’historien, à l’instar du sociologue, a tendance à considérer le droit comme un système normatif parmi d’autres, tout en lui reconnaissant une certaine primauté : produit de l’activité d’une ou plusieurs institutions, fruit d’une tradition intellectuelle et reconnu par une ou plusieurs autorités comme un ensemble de règles organisant la vie de la population, le droit est investi d’une dimension « sacrée » qui lui donne une certaine primauté sur d’autres systèmes normatifs.
Ceci est d’autant plus vrai qu’à l’époque médiévale (comme aujourd’hui), il n’existe pas « un » mais des droits, eux-mêmes produits par une pluralité d’activités et d’institutions : droit coutumier non-écrit et local, législation royale ou princière, droit romain, droit canonique, etc. Tous ces droits se chevauchent les uns les autres dans un grand melting pot juridique et se font régulièrement concurrence. De la même façon, les très nombreuses autorités investies d’un pouvoir judiciaire (officiers de justice royaux ou princiers, juges urbains, seigneurs locaux, tribunaux ecclésiastiques) se marchent fréquemment sur les pieds. Au Moyen Âge, il n’est pas rare qu’un crime relève de plusieurs juridictions, et c’est la première à s’emparer du cas qui rend un jugement.
À ceci s’ajoute le fait que la société médiévale est traversée par une série de normes sociales particulièrement fortes. La violence fait ainsi l’objet d’un certain nombre de prescriptions qui la rendent acceptable dans certaines circonstances : si, comme aujourd’hui, l’homicide en état de légitime défense ou par accident est toléré, tuer pour défendre son honneur ou celui de sa famille peut également être accepté. Ceci explique que, jusqu’à la fin du Moyen Âge, en France ou dans les anciens Pays-Bas, un nombre important d’homicide faisaient l’objet d’un arbitrage plutôt que d’une condamnation. Seul le « meurtre », entendu à l’époque comme l’homicide prémédité commis par dissimulation, effectué en dehors des lieux de sociabilité et sans que le coupable soit immédiatement identifiable (typiquement, l’homicide commis sur les routes ou le guet-apens nocturne), était considéré comme particulièrement inacceptable, précisément parce qu’il n’entrait pas dans le cadre ordinaire de la violence ritualisée. Il faut attendre un renforcement de la justice et la naissance, au XVIe siècle, d’une législation sur l’homicide, pour que ce crime soit plus durement réprimé.
Le conflit des normativités
Le principe de la grâce comme correctif du droit nait notamment du fait que les droits coutumiers médiévaux qu’appliquaient les juges locaux se souciaient essentiellement du résultat d’une infraction et ne retenaient pas le critère de l’intention pour qualifier un crime. En d’autres termes, une tentative d’homicide était plutôt considérée comme ce que l’on appellerait aujourd’hui des « coups et blessures », tandis qu’il n’y avait pas de différence formelle entre homicide volontaire et involontaire. Ceci n’enlevait pas, du reste, les possibilités d’un arbitrage, mais en cas de refus de la partie victime, les peines pouvaient aller de la simple amende jusqu’à la peine de mort, en passant par l’exclusion via le bannissement ou le pèlerinage judiciaire.
Au contraire, la grâce, en tant qu’exercice de la justice retenue du souverain, était davantage influencée par le droit savant, lequel connaissait le principe de l’intention coupable (le « dol »). Un homicide accidentel ou commis en état de légitime défense avait donc de fortes chances de donner lieu à un pardon. C’est ici que s’opère l’idée que la « miséricorde royale » pouvait tempérer la « rigueur de la justice » : un crime, certes condamnable aux yeux du droit coutumier mais excusable au nom de la norme sociale et du droit savant, pouvait être condamné par la justice locale avant de faire l’objet d’une grâce royale ou princière. En Angleterre, ce principe était même institué par le bais du système des pardons de cursu (« d’office ») : la common law étant très stricte en matière d’homicide, car tous devaient normalement faire l’objet d’une condamnation. Mais en cas d’homicide accidentel/en légitime défense, le jury pouvait rendre un verdict déclarant le crime « excusable », ce qui contraignait le juge à lui-même transmettre une demande de grâce auprès de la chancellerie royale.

La grâce comme outil de criminalisation des comportements
Au XIVe siècle, en France et en Angleterre particulièrement (en l’absence d’une législation générale, les choses sont moins claires pour les anciens Pays-Bas), le meurtre va devenir un crime irrémissible, les rois français et anglais proclamant dans des ordonnances ou des statutes (c’est-à-dire, grossièrement, des textes de loi) qu’ils n’accorderont plus leur grâce dans ce genre de cas. Tu parles… Les souverains médiévaux ont la fâcheuse tendance à ne pas respecter leurs propres règles, et nos gaillards continueront à octroyer des pardons pour tous les types de crime. Il n’empêche : cette prescription va faire de la grâce un outil pour distinguer les homicides simples des crimes aggravés.
Entre le XVe et le XVIe siècle, alors même que le nombre de pardons accordés va exploser, la liste des crimes qu’ils gracient va se restreindre. Le message est claire : seul l’homicide accidentel ou en légitime défense va devenir un crime acceptable. Le renforcement de la répression judiciaire et l’apparition d’une véritable législation sur l’homicide confirme cette tendance : la justice se fera de plus en plus répressive, le souverain n’accordant son pardon que dans des circonstances précises. Ceci a fait dire, à certains historiens, que la grâce est devenue un véritable outil de « disciplinarisation sociale », indiquant à la population quel type de violence était acceptable et telle autre ne l’était pas.
Faire exception au droit sans porter atteinte à au principe de justice
Pour le souverain médiéval, gracier signifie faire exception au droit en utilisant son pouvoir de juge suprême, selon des principes supérieurs d’équité, de miséricorde et de bien commun. Il s’agit de déroger à la règle juridique lorsque de son application trop stricte résulte une injustice. Cette idée d’une justice supérieure sachant outrepasser le droit est au cœur du mécanisme de la grâce. On la trouve appliquée par les souverains médiévaux, mais le cas récent de Jacqueline Sauvage l’illustre d’autant mieux. Le fait que la justice française ait appliqué trop strictement le droit a soulevé l’opinion, cette dernière voyant dans la situation une profonde injustice que la grâce présidentielle est venue mettre un terme.

En Belgique, le pouvoir de gracier est théoriquement aux mains du roi, lequel, dans les faits, ne fait que contresigner des dossiers qui lui sont présentés par le ministre de la justice qui, le premier, fait le tri dans les demandes de grâce. Ce pouvoir fait pourtant régulièrement l’objet de critiques de la part de la presse ou de certains politiques. Il est vrai que le fait que, dans un certain nombre de démocraties, ce soit le chef de l’État (et non un magistrat ou, comme c’est le cas en Suisse, le Parlement) qui accorde la grâce pose des questions sur le principe de séparation des pouvoirs qui guide nos État de droit. Un outil permettant, dans des circonstances exceptionnelles, de remettre une condamnation, devrait-il pour autant disparaître ? Sans doute n’appartient-il pas à l’historien de le dire, même s’il n’en pense pas moins.
Bibliographie d’orientation
Cauchies, Jean-Marie et De Schepper, Hugo, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1994 (Cahiers du CRHIDI, 2).
Gauvard, Claude, « De grace especial » : crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e édition, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010.
Gauvard, Claude, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge : genèse et développement d’une politique judiciaire », dans Millet, Hélène (éd.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, 2003, p. 371‑404.
Muchembled, Robert, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècles, Paris, 1992.
Muchembled, Robert, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, Brepols, 1989.
Rousseaux, Xavier, « Genèse de l’État et justice pénale (XIIIe-XVIIIe siècles). Contribution pour une histoire de la justice », dans Tamayo Salaberría, V. (éd.), De la Res publica a los Estados modernos, Bilbao, 1992, p. 235‑259.
Rousseaux, Xavier, « Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratiques judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne », dans Garnot, Benoît (éd.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions de l’université de Dijon, 1996, p. 87‑107.
Verreycken, Quentin, « Pour nous servir en l’armée ». Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2014.
Ce texte est basé sur une présentation faite le 19 février 2016 au séminaire entre doctorants (et non pas séminaire doctoral !) « Les Midis de l’interdisciplinarité », mis en place à l’Université Saint-Louis – Bruxelles par Pauline Bégasse, Olivier Van der Noot et votre serviteur. Le but de chaque séance de ces MIDIs est de produire un débat sur base d’une série de présentations faites par des doctorants issus de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Le thème de cette année est : « Acte, acteur, action, norme ». Tous mes remerciements sont adressés à Pauline et Olivier pour leur investissement dans cette petite aventure interfacultaire !
Image de couverture : timlewisnm, Forgive.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Quentin Verreycken (29 février 2016). La grâce au cœur des conflits de normativités. ParenThèses. Consulté le 21 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/so5d