Rien de tel que de rédiger un billet de blog pour agiter quelques neurones et sortir le corps de sa torpeur estivale. Torpeur qui, en Belgique du moins, est quotidiennement alimentée par une météo alternant entre trois jours de beau temps et une semaine de pluie…
En remettant les pieds aux Archives générales du royaume (AGR, Bruxelles) après plus d’un an d’absence – rédaction de thèse oblige – je me suis plongé dans les archives du Conseil privé des anciens Pays-Bas espagnols (16e-17e s.)[1].Pour l’instant, j’ai consulté certains numéros consacrés aux rapports et requêtes transmises au Conseil par des sujets ou officiers regardant les problèmes relatifs au commerce. Les affaires liées au commerce que doit traiter le Conseil privé sont naturellement diverses et elles sont loin de toutes se ressembler. On peut très bien rencontrer ici les documents d’une affaire liée à la législation régulant le transport de la laine et là ceux traitant d’un problème d’octroi de passeport pour le transport de bêtes.

Etudier ces archives permet non seulement de se rendre compte des affaires auxquelles étaient confrontés les membres du Conseil privé à la fin du 16e siècle[2], mais cela autorise aussi de toucher quelque peu à la réalité très concrète de la vie économique des Pays-Bas espagnols.

La plupart des documents rencontrés depuis la semaine dernière sont surtout des requêtes issues de marchands, natifs des Pays-Bas ou bien étrangers, et qui ont rencontré un problème avec la législation en vigueur. Ces requêtes sont conservées car elles doivent être étudiées par les conseils et les officiers provinciaux compétents, mais aussi parce que leur texte est généralement réutilisé pour constituer l’exposé des motifs de l’acte finalement promulgué/octroyé. Moyennant réaménagement du texte des requérants afin qu’il corresponde au discours diplomatique d’un acte de Philippe II (d’Espagne), prince naturel des provinces des Pays-Bas, le texte de la requête est généralement utilisé par le Conseil privé pour rédiger l’acte final.
Je propose de partager ici quelques commentaires sur un avis du Conseil de Flandre à Gand remis au Conseil privé dans le cadre d’un problème survenu en 1599. Cette affaire permettra de montrer – s’il fallait encore le démontrer – qu’on ne décidait pas à la légère et que si les conditions optimales du processus décisionnel n’étaient pas réunies, on prenait certaines précautions dans la rédaction d’avis.
Quel est le pitch ?
On a deux marchands gantois, Jacques Lust et Jean Galle, qui avaient décidé d’aller acheter des biens – ils ont vraiment acheté de tout – en Hollande et en Zélande. Précisons que ces provinces sont alors les deux fers de lance de la révolte contre Philippe II. Pour reprendre le langage du côté espagnol, ce sont des provinces rebelles (chefs de file des Provinces-Unies). Ici, on peut aussi casser le mythe de deux espaces politiques qui ne se « parlent » plus ou ne se fréquentent plus. On pourrait presque dire que la raison pratique dicte l’obligation de maintenir le contact; surtout d’un point de vue économique. Il en va du développement de l’activité professionnelle des commerçants dans les territoires catholiques espagnols.
Si Jacques et Jean ont pu acheter des biens en Hollande et Zélande, ils sont toutefois soumis à une législation qui leur oblige de déclarer les biens et de payer des droits d’entrée. Les requérants soulignent d’ailleurs bien dans leur demande qu’ils se sont acquittés des droits de licentes, c’est-à-dire des impôts prélevés par les bureaux de tonlieu le long des frontières militaires[3]. Jacques et Jean espéraient faire passer leurs marchandises soit par le canal du Sas à Gand soit par L’Ecluse (Sluys actuellement). Le but initial était donc bien d’importer ces marchandises pour les revendre n’importe où dans les Pays-Bas.
Mais voilà ! Patatras ! Nous sommes en 1599 et Philippe III, qui a succédé à son père, promulgue, en Espagne, une interdiction de commercer avec les Provinces-Unies en février de cette année-là avec l’intention d’appliquer les mesures dans les Pays-Bas. L’interdiction est d’ailleurs réaffirmée en 1600 par les archiducs Albert et Isabelle[4]. Du coup, le plan de nos marchands tombe à l’eau – au figuré et presque au propre – car entretemps leur cargaison est en route pour les Pays-Bas. Alors qu’au moment de commander les marchandises, ils agissaient dans la légalité, les voilà devenus, en mars 1599, des contrevenants à la législation… Ils préfèrent donc demander au Conseil privé l’autorisation de bouger leur cargaison sans courir le risque de se la faire confisquer. Le cas échéant, cela représenterait une perte colossale pour Jacques et Jean.
Et c’est à cet instant qu’intervient le Conseil de Flandre, institution provinciale compétente en cette affaire. Par apostille inscrite dans la marge de la requête (14 mars 1599), le Conseil privé demande l’avis du Conseil flamand qui s’exécute rapidement (avis rédigé le 26 mars)[5].
S’il travaille si vite c’est pour une raison très simple : les membres de l’institution n’ont pas réussi à trouver le procureur général qui aurait pu mener une enquête en bonne et due forme qui leur aurait permis de fondeur leur opinion. Dans leur avis, les membres du Conseil affirment ceci :
(…) n’avons sceu a qui bonnement communicquer et monstrer lesdites requestes pour estre informéz de la verité du contenu en icelles avecq telle celerité que sembloit estre requis (…)
Cet aveu d’impuissance est intéressant car il montre bien que le Conseil parait un peu embarrassé. Nous ne sommes donc pas en présence d’un cas fréquent et l’on peut clairement remiser au placard l’idée que les décisions – ici répondre favorablement à une requête – se prenaient à la légère sans vérifier les dires des protagonistes.
Pour autant, les membres du Conseil de Flandre ne disent pas wait and see. Ils recommandent de ne pas poursuivre les deux marchands d’après la législation dorénavant en vigueur et interdisant, pour rappel, tout échange commercial avec les Provinces-Unies. On suggère au Conseil privé de faire toutefois payer une caution par les requérants au cas où ils seraient quand même en faute. Une phrase de l’avis mérite l’attention aussi parce qu’elle démontre bien le fait que le Conseil de Flandre n’est pas à l’aise avec la situation :
Et sur tout meurement deliberé, nous a semblé, si le donné a cognoistre desdits supplians est veritable et que n’y soit entrevenu quelque sinistre practicque en fraulde dudit placcart, que leursdites marchandises ne debvroient estre subjectes aux paines y ordonnées.
Si le donné a cognoistre desdits supplians est veritable… Tout est là. De même, ceci renvoie également au travail de l’historien disséquant les requêtes. C’est dorénavant un poncif que d’affirmer qu’il faut se méfier des requêtes, qu’elles contiennent des stratégies narratives propres à défendre les droits des requérants, etc. Bref c’est un discours construit, en même temps qu’un matériau très riche en informations, mais qu’on ne peut absolument pas immédiatement prendre pour argent comptant.
Force est de constater que le Conseil de Flandre n’a pas attendu les historiens du 21e siècle pour rester vigilant face à cette requête, à défaut d’avoir pu confirmer tout ce qui y était affirmé.
[1] Les archives du Conseil privé sont parfois un calvaire pour le chercheur. Cette institution a existé du 16e jusqu’à la fin du 18e siècle (périodes espagnole et autrichienne) et a eu le temps, en presque trois siècles, de voir quantité d’archives produites. Ceci étant, le classement opéré à la fin du 19e siècle pour les archives relatives à la période espagnole a privilégié un choix thématique – toutes les pièces d’une même matière sont ensemble – à celui privilégiant l’organisation primaire des documents. Cela a comme conséquence qu’il est parfois difficile de pouvoir raccrocher un document à d’autres auxquels il était sans doute lié.
[2] La majeure partie des documents consultés et produits durant le 16e siècle l’ont été durant le dernier quart de ce siècle. L’historien du règne de Charles Quint (1515-1555) n’y trouvera malheureusement pas son bonheur bien que le Conseil privé soit reconnu de iure en octobre 1531.
[3] Les licences quant à elles sont des sortes de passeports octroyé à des marchands et reconnaissant de manière limitée dans le temps des exceptions à la législation commerciale. Ces licences permettaient donc aussi d’importer ou d’exporter des biens. Voir notamment De Schepper H., Une législation de circonstance aux Pays-Bas sous le gouvernement personnel d’Alexandre Farnèse, 1579-1589, dans Légiférer, gouvener et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, (dirs.) E. Bousmar, Ph. Desmette et N. Simon, Bruxelles, 2016, p. 281-297.
[4] Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Règne d’Albert et Isabelle, (édit.) V. Brants, Bruxelles, t. 1, 1909, p. 46-49 (ordonnance de février 1599), p. 115-117 (ordonnance de novembre 1600).
[5] Voir AGR, Conseil privé. Période espagnole, n°1313/B, non folioté.
Photo de couverture : Crédit : Kristopher Roller on Unsplash
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nicolas Simon (26 juillet 2017). Précaution du Conseil de Flandre face à une requête en 1599. ParenThèses. Consulté le 14 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/so65