Dites, j’ai oublié à quoi servait ma thèse. C’est grave, Docteur ?

Alors que sur ma timeline Facebook s’amoncellent les photos d’annonces de fiançailles, de mariages et d’heureux événements, je reste assis à lire l’article de Romain Descendre (ENS Lyon) relatif à la censure dans les discours sur la raison d’État à la fin du 16e siècle ou celui de Jelle Haemers (KU Leuven) interrogeant l’intérêt du concept bourdieusien de « capital social » dans les études historiques… Bref, de quoi m’amener à une profonde introspection dans un état quasi neurasthénique.

Je crois qu’il faut tout reprendre depuis le début.

Bonjour, bonjour. Je m’appelle Nicolas et je suis actuellement doctorant en histoire moderne à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. Je suis rattaché au Centre de recherches en histoire du droit et des institutions (CRHiDI). Le titre provisoire de ma thèse de doctorat est le suivant : Quand légiférer c’est communiquer. Société et dynamique de la décision gouvernementale dans les anciens Pays-Bas (ca. 1580-ca. 1610).

C’est bien comme présentation, non ? C’est court, c’est sain et c’est rapide. Pardon ? Il faudrait que ce soit un peu plus explicite ? Vraiment ?

Et si on ajoutait : Ce projet de thèse doctorale tente d’étudier les facteurs juridiques (législation, jurisprudence, droit coutumier, etc.) et humains (activité de lobbying, action particulière d’un conseiller, etc.) influençant la prise de décision.

Là, je ne peux pas être plus direct. Je ne vais quand même pas écrire en langage SMS.

À l’heure où le financement de la recherche scientifique tend à prendre en considération « l’impact sociétal » des études menées1, l’historien des temps modernes que je suis – mais la question se pose à un niveau global évidemment – peut, voire doit, s’interroger sur la légitimité de ses recherches. Après la présentation par Quentin de ses propres recherches doctorales dans le dernier billet, je vais tâcher de faire pareil. En même temps que je présenterai mon projet doctoral, je tenterai d’établir un parallèle avec des problèmes soulevés (récemment) dans la presse belge.

Comme indiqué ci-dessus, j’essaie d’étudier la législation promulguée dans les Pays-Bas espagnols2 au tournant des 16e et 17e siècles. Soit au cours de cette période qui a vu progressivement revenir le calme (tout relatif) dans ces régions après la Révolte enclenchée contre le pouvoir espagnol au cours des années 1560. Entre 1580 et 1610, on assiste à la reconquête de territoires par le gouverneur général – représentant du roi, Philippe II – et le passage à un régime quelque peu particulier au moment du décès du fils de Charles Quint en 1598. Philippe II avait, en effet, cédé les Pays-Bas à sa fille, l’infante Isabelle (épouse de l’archiduc Albert, fils de l’empereur Maximilien II). En outre, la décennie 1590 est marquée par une succession de gouverneurs généraux (quand ils ne meurent pas de vieillesse, c’est de maladie), un climat néfaste pour l’agriculture et une tension toujours vive avec la France et l’Angleterre3. Ajoutez à ceci que le vieux Philippe II décide dans les années 1580 de réorganiser quelque peu l’appareil institutionnel madrilène (il amplifie le « système » polysynodique espagnol). Secouez le tout et vous aurez une période très courte (je me limite à étudier une période de 30 ans), mais bougrement intéressante. À ma connaissance, il n’existe que la thèse de doctorat (inédite) d’Hugo De Schepper comme étude systématique de l’appareil institutionnel pour cette période. De Schepper se consacrait aux seuls conseils collatéraux des Pays-Bas – ce qui est, en soi, l’œuvre de toute une vie –, c’est-à-dire les trois institutions centrales majeures situées dans les Pays-Bas espagnols (Conseil privé, Conseil d’État et Conseil des finances). De Schepper ne s’attardait donc pas sur la législation et se focalisait sur les Pays-Bas. Il y a de cela dix ans déjà, le professeur José Heloy Hortal Muñoz a défendu sa thèse de doctorat consacrée au gouvernement des Pays-Bas mais vu depuis Madrid. Il offrait, par ce biais, une étude en miroir de celle réalisée par H. De Schepper il y a près de 40 ans.

À propos de législation, il faut remarquer qu’aucune recherche un tant soit peu systématique n’a été menée concernant les Pays-Bas espagnols du 16e siècle. Si la législation produite au 18e siècle a, elle, été éditée dans la troisième série du Recueil des ordonnances des Pays-Bas, la situation pour le 16e et le 17e siècle est plus nuancée. Le règne de Charles Quint est entièrement couvert, mais celui de Philippe II ne l’est que très imparfaitement : seules les années 1555-1562 sont actuellement éditées. Comme souvent, le 17e siècle reste le parent pauvre : seules les années du règne des Archiducs ont fait l’objet d’une édition (1598-1621). Ces éditions sont déjà anciennes (le dernier volume consacré au 16e siècle est paru dans les années 1970) et n’exonèrent pas le chercheur de compléter la liste des actes déjà répertoriés.

Si l’intérêt « sociétal » d’une thèse à cheval entre l’histoire du droit et des institutions ne saute pas aux yeux, celui permettant de combler un vide historiographique l’est davantage. Mais si c’était là le seul intérêt de ma recherche doctorale, je pense que l’histoire de la législation risquerait de ne pas s’en remettre. En vérité, la pertinence d’une telle étude est qu’elle permet de s’immerger dans la prise de décision de façon constante : il faut pouvoir retisser la trame décisionnelle parfois évidente, parfois opaque.

On a souvent l’image d’un État moderne centralisateur comprimant les particularismes locaux à force d’engendrer des processus de rationalisation et de bureaucratisation. Ce n’est pas faux, mais la remarque me paraît un peu trop péremptoire. Jusqu’à présent, j’ai souvent été frappé par la faculté d’adaptation du gouvernement central. Dans un article publié dans le Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, je tentais de montrer qu’entre le projet d’une ordonnance rédigé par les conseils centraux et l’acte effectivement promulgué il y avait des différences de taille. Les avis rendus par les conseils provinciaux tendaient systématiquement à diminuer les peines prévues par les conseils centraux. Dans des notes de résumé, le gouvernement synthétisait les modifications à apporter. Pas vraiment le cliché d’une décision prise « d’en haut » et imposée sans réflexion à « la base ».

De telles analyses et interprétations sont possibles dans la mesure où les archives ont assez bien survécu aux aléas du temps, tant en Belgique qu’en Espagne4. Elles permettent au chercheur de suivre un dossier depuis sa genèse (projet) jusqu’à son aboutissement (expédition finale publiée). Même les questions relatives à l’interprétation de tel ou tel article d’une ordonnance peuvent parfois être retrouvées au travers de la correspondance entre les institutions centrales et les échelons inférieurs. Il devient alors possible de plonger dans les abysses décisionnels ou, comme je l’avais proposé au travers du titre d’une communication présentée lors de journées doctorales, dans la tête de l’État.

Opérons maintenant un (grand) bon dans le temps.

En ce début de 21e siècle, on pourrait se dire que les documents de cabinets ministériels font l’objet d’une conservation encadrée par des règles de droit bien définies. Ainsi, les historiens des décennies futures pourront réaliser en toute quiétude les mêmes analyses que celles effectuées dans le cadre de mes recherches… Je vous arrête tout de suite. Disons qu’en Belgique, on est loin du compte. Et c’est un euphémisme !

2014 était une année triplement électorale en Belgique (européennes, fédérales, régionales) qui a vu la constitution rapide, dans le sud du pays, d’une majorité régionale. La tripartite (écologistes, socialistes et centristes) a laissé la place à un duo (socialistes et centristes). Qui dit modification de majorité, dit passage de flambeau entre futur ex-ministre et futur nouveau ministre. Quelques semaines après la prestation de serment du nouvel exécutif, le quotidien La Libre Belgique publiait un article intitulé « Le singulier destin des archives » (lundi 28 juillet 2014). On y apprenait qu’une compagnie française de déchiquetage et recyclage de documents avait effectué le déplacement à Namur, siège des cabinets ministériels, en vue de procéder à l’élimination d’archives. Apparemment, il est normal qu’un nouveau ministre et ses collaborateurs trouvent les armoires du cabinet vidées et les ordinateurs expurgés. Le journaliste résumait que « le thème ultrasensible de l’archivage des documents politiques démontre à quel point la méfiance réciproque, le manque de transparence et la particratie minent notre démocratie ». Il citait, pour mémoire, une carte blanche collective (co-signée par une centaine de chercheurs et archivistes dont je faisais partie) publiée à l’attention du monde politique avant les élections. Elle mettait en avant les archives comme « révélateur de l’état de nos sociétés » (La Libre Belgique, 25 mai 2014). Cette carte blanche rappelait notamment la Déclaration universelle des archives approuvée par l’UNESCO en 2011 : « Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable, dont le rôle est essentiel pour la construction de l’Etat, le bon fonctionnement de la démocratie et la construction d’une mémoire collective ».

L’étude du processus décisionnel paraît dès lors en danger. Ce ne sont pas uniquement les chercheurs qui sont pénalisés in fine puisqu’en raison de ces éliminations, aucune commission d’enquête parlementaire éventuelle n’aurait accès aux documents nécessaires à ses travaux ! Je pense pouvoir me consoler au regard de la situation des futurs historiens essayant de supputer les raisons ayant conduit le gouvernement X ou Y à prendre telle ou telle décision. Un archiviste m’avait un jour exprimé sa frustration en comparaison de la situation aux États-Unis (principalement par rapport aux archives relevant de la CIA ou de la Maison Blanche). Là-bas, m’avait-il dit, tu sais ce que tu peux consulter, mais tu as aussi la liste de tout ce qui a été interdit pour consultation. En Belgique, on ne sait même pas très bien ce qui est produit…

Face à cette situation peu réjouissante, l’utilité d’une recherche focalisée sur la prise de décision doit, en partie, aider à développer une réflexion sur le fonctionnement des administrations, des exécutifs, du rapport entre politique et citoyens, etc. Je m’en voudrais de ne pas citer, en conclusion, les travaux menés par Mark Lombardi (1951-2000). Artiste contemporain américain dans la veine du courant conceptuel, Lombardi proposait de retracer les connexions entre monde politique, multinationales et les réseaux, disons, mafieux. Ses œuvres sont d’explicites exemples d’une network analysis appliquée et qui ont d’ailleurs été utilisées par le FBI dans le cadre de certaines enquêtes. Lombardi incarnait peut-être pour certains l’artiste adepte des conspirations, mais force est de constater que ses œuvres mettaient en lumière des phénomènes confirmés par la suite. À travers cet art engagé, Lombardi faisait ainsi œuvre de chercheur à « l’impact sociétal » évident.

 C’est bon, je crois avoir retrouvé le fil de mes pensées. Je pense que ma thèse sert (un peu) à quelque chose. Je sens déjà la neurasthénie me quitter…

Crédit photographique : Marie Van Eeckenrode.

  1. Un des récents projets de financements ouverts par le FNRS et intitulé FRESH, spécialement focalisé sur les sciences humaines et sociales, tient explicitement compte de cet impact au moment d’évaluer la faisabilité des projets soumis. []
  2. Ces territoires correspondent grosso modo à la Belgique actuelle, au Grand-Duché de Luxembourg et au Nord de la France. []
  3. Le traité de Vervins (1598) permettra de retrouver un semblant de calme avec la France. Le traité de Londres (1604) fera de même avec l’Angleterre. []
  4. Bien qu’on ne pourra jamais déterminer avec précision la proportion entre les documents produits à l’époque et ceux conservés jusqu’à nos jours. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nicolas Simon (25 septembre 2014). Dites, j’ai oublié à quoi servait ma thèse. C’est grave, Docteur ? ParenThèses. Consulté le 21 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/so3y


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.