On n’épuise pas un texte en l’analysant une fois. Il faut le prendre et reprendre. À chaque lecture, on y découvre du neuf. Pour la simple raison qu’il contient toujours des données de tout genre. Quand on l’aborde une première fois, on est préoccupé par tel problème et on y trouve ce qui répond à celui-ci. Lorsqu’on y revient, on a en tête d’autres points de son questionnaire et on y voit d’autres éléments. À ce stade comme à toutes les étapes du travail, la patience est cardinale.
Génicot L., Simples observations sur la façon d’écrire l’histoire, Louvain-la-Neuve, 1980, p. 58.
Des réflexions de mauvais aloi
Le problème quand on est en thèse, c’est que vous avez l’impression que c’est votre sujet de recherche qui vous poursuit plutôt que l’inverse. Ainsi, même en lisant votre gazette en étant installé confortablement au coin du feu avec vos charentaises aux pieds, la réalité pourra toujours vous rattraper. Il y a une semaine j’ai vécu pareille situation –les charentaises en moins– quand je suis tombé sur un article publié par Le Vif/L’Express. L’article, rédigé par un Juge de paix honoraire, relatait le pari osé d’un avocat français ayant fait valoir l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) dans une affaire d’excès de vitesse. Les plus intéressés d’entre vous pourront lire l’article si ça les amuse. Ce qui a retenu mon attention et -osons le dire- a gâché la lecture du restant de l’article est cette incise située dans le premier paragraphe : à l’époque, c’était vraiment le roi qui décidait, et pas l’un ou l’autre ministre. Autant dire qu’on a affaire à une « alerte au cliché » de niveau DEFCON 1 ! Je peux toutefois comprendre cette logique sous-jacente qui a tellement bien été résumée dans un épisode d’How I Met Your Mother (S01E04, The Return of the Shirt) : A cliché is a cliché for a reason. It’s comforting.
En effet, c’est peut-être réconfortant et même rassurant de se dire qu’au 16e siècle, le monarque qu’était François 1er prenait vraiment toutes les décisions de son propre chef. On se rassure en se disant qu’on peut être heureux de ne pas avoir connu pareille époque… Chaque ordonnance devait sans doute sortir rédigée de sa tête comme Athéna était sortie armée de la tête de Zeus. Ce que cette incise laisse sous-entendre est que la législation était élaborée dans un contexte où régnait un arbitraire total, où il n’y avait aucun processus consultatif, aucune modification entre le projet et le texte finalement promulgué. Rien n’est moins vrai que cela ! Fort de toutes ces considérations préalables, je me propose de reprendre dans ce billet quelques points fondamentaux -il pourrait y en avoir d’autres- relatifs à l’étude de la législation pour l’époque moderne. Il s’agit d’une espèce de grille d’analyse constituée d’autant d’étapes qui s’apparentent à un véritable jeu de l’oie/loi1…
Tout n’était que loi, calme et volupté ?
Importance de la loi
Depuis la Révolution française, notre système juridique (continental) est marqué par un légicentrisme évident, mais qui n’aide sans doute pas à envisager des périodes antérieures. Reprenons. La loi s’apparente à un objet Janus : orientée vers l’avenir, elle n’est rien sans s’appuyer sur le passé. La loi se doit aujourd’hui de procurer une stabilité à la société, de proposer des solutions à des situations jugées critiques, anti-sociales ou anti-démocratiques. Mais la mémoire (législative) est également importante puisqu’elle renvoie à l’accumulation d’informations issues du passé qui fournissent autant de schèmes d’orientation pour les communautés. Ainsi, l’existence collective y trouve les bases d’une direction à suivre et, partant, son identité2. La figure du Législateur dans l’antiquité, par exemple, s’assimile à celle d’un sage. L’homme sans loi ne serait qu’une bête, un animal sauvage. Quand Tite-Live décrit l’action législative du roi Numa3 il s’agit d’un acte civilisateur qui assure la paix entre les membres d’une communauté4. Pour autant cela ne signifie pas que le prince légiférait et décidait vraiment tout seul. Si les différents points abordés ci-dessous ne fournissent pas tous des éclaircissements à propos de cette question, ils permettent de prendre la mesure, me semble-t-il, de la complexité du phénomène législatif.
Matières traitées
Les questions : de quelles matières traite la législation ? trouve-t-on des ordonnances « fourre-tout » ? observe-t-on une évolution dans les matières abordées ? constate-t-on un affinement des matières ?
Ceci apparaîtra peut-être comme un truisme et d’aucuns se diront que j’enfonce une porte ouverte. Pour autant, on peut encore rencontrer dans les anciens Pays-Bas de la première moitié du 16e siècle des ordonnances abordant une dizaine de matières différentes (rédaction des coutumes, régulation des kermesses, monopoles économiques, etc.). De même que l’on voit que pareils comportements cessent (un acte envisage globalement une thématique ou du moins un même secteur du droit), il est évident qu’on observe une sorte de « subdivision » des matières abordées. La genèse de l’État dit moderne passe aussi par des interventions législatives dans des sphères d’activité nouvelles pour les gouvernants. Karl Härter et Michael Stolleis (Max-Planck-Instut für europäische Rechtsgeschichte) ont présenté dans l’introduction du Repertorium der Policeyordnungen der frühen Neuzeit cinq grandes catégories, elles-mêmes subdivisées en sous-catégories qu’il est sans doute bon d’avoir à l’esprit5.
Champ d’application
Les questions : quels territoires sont concernés ? quels sont les agents exécutoires mobilisés ?
Dans le dispositif juridique de l’acte est souvent contenue la clause injonctive (ou mandement injonctif) reprenant les officiers et institutions chargés de mettre en application les dispositions contenues dans l’ordonnance. Se pose alors souvent la question de savoir si l’on peut définir les critères d’une législation « provinciale » et a contrario ceux d’une législation « générale ». En ce qui concerne les Pays-Bas espagnols, il me semble que c’est un faux problème ou du moins qu’il ne se pose pas de manière si dichotomique. Pour bien prendre conscience du champ d’application des ordonnances, l’historien doit se faire quelque peu diplomatiste et étudier la genèse des actes6. En effet, ce sont tant les minutes préparatoires (écriture cursive, nombreuses ratures, etc.) que celles signées par le gouverneur général dans les Pays-Bas7 qui sont conservées en nombre8. Au bas de ces minutes signées sont alors repris les territoires pour lesquels l’acte devra être promulgué. Ce qui signifie que l’on adressera à chaque principauté (conseil et/ou officier de justice de la principauté) un texte propre, “individuel”. On envisage donc bien les décisions à l’échelle des Pays-Bas tout en maintenant des voies de transmission et de diffusion qui sont régionales.
Avis & consultations
Les questions : qui consulte-t-on ? des conseils, officiers ou agents sont-ils systématiquement consultés ? certains sont-ils uniquement mobilisés pour des matières précises ? renvoie-t-on à des textes antérieurs ? mentionne-t-on une requête ? un rapport ?
Les familiers des actes législatifs à l’époque moderne –du moins ceux pris dans les Pays-Bas espagnols– ne seront pas surpris de voir qu’ici est mentionné une ancienne ordonnance, là une requête ou ailleurs encore le rapport d’un officier. En effet, il est utopique de penser que le gouvernement central à Bruxelles ne soupèse pas les « pour » et les « contre » avant de promulguer un acte. Si des mentions du type « par mûr avis et délibération de conseil » sont un peu frustrantes pour le chercheur, il ne faut pas croire qu’aucune précision ne peut être obtenue. Dans certains cas, l’ordre dans lequel certains officiers ou institutions ont été consultés est indiqué (premièrement X… et ensuite Y…). Pour avoir pu retrouver des avis, des projets, des requêtes ou des pièces de correspondance entre institutions centrales et provinciales, je crois que l’on peut affirmer sans crainte que le « prince législateur » du 16e siècle est loin de prendre une décision en solitaire9.
Publication
Les questions : y a-t-il des jours précis de la semaine ou de l’année ? où effectue-t-on la publication ? comment procède-t-on à cette publication ? quel délai entre promulgation et publication ?
Une étape indispensable du processus législatif est évidemment la publication de la loi, soit faire en sorte que le plus grand nombre des sujets prennent connaissance des mesures promulguées. Il est patent de constater que des jours précis sont privilégiés : jour de la Saint-Rémi, les veilles de la Saint-Jean-Baptiste (23 juin) ou de la Noël (24 décembre). Qui plus est, les textes sont régulièrement republiés de six mois en six mois10. De même, les lieux choisis pour effectuer la publication ne sont pas anodins : maisons échevinales, place du marché, églises, bretèches/bretèques, etc. Il s’agit d’endroits stratégiques où les sujets transitent presque inévitablement et ce de manière quotidienne. De plus, si la publication reste sans doute orale dans la grande majorité des cas, il se peut qu’une clause ordonne la publication sous forme d’affichage11. Faire cris et publications, selon l’expression consacrée, n’est pas quelque chose que l’on effectue en quatrième vitesse et il se peut donc que des exigences explicites soient reprises dans l’édit promulgué.
Et la question de l’auteur dans tout ça ?
La remarque émise dans l’article du Vif/L’Express nous invite à nous interroger sur la notion d’auteur de la législation. Est-il pertinent de dire que François 1e ou Charles Quint est l’auteur d’une ordonnance ? D’un point de vue diplomatique, c’est évident que l’acte les présentera comme tel. D’un point de vue intellectuel, la réponse est beaucoup moins nette. Si on s’appuie sur la requête envoyée par l’un ou l’autre sujet pour rédiger l’exposé des motifs, si on consulte divers officiers ou institutions provinciales, si on suit les avis rendus, etc., peut-on valablement soutenir que le souverain décidait vraiment ? Dans le cas des Pays-Bas espagnols, il ne fait aucun doute que le Conseil privé -l’un des trois conseils centraux et chargé notamment de l’élaboration de la législation- possède une certaine marche de manœuvre. Certes, le gouverneur général peut intervenir et est consulté plus qu’à son tour12. Mais comme je l’ai écrit ailleurs : de singulier qu’il peut être (un projet soumis par le gouvernement central au nom du prince, une requête déposée auprès du Conseil privé, etc.), l’auteur devient multiple en raison des agents impliqués dans le processus d’élaboration tout en opérant, in fine, un retour à l’unique via la mise en avant du souverain au sein de l’acte final.
Crédit : Yves Ouellette – Oie blanche.
- Ceux et celles d’entre vous qui auront esquissé au moins un sourire à la lecture de ce jeu de mots ont droit à ma reconnaissance éternelle. [↩]
- Ost F., Le Temps du Droit, Paris, 1999, p. 43. [↩]
- Naturellement, on retrouve certains contemporains affirmer que Numa dérivait du mot grec nomos… [↩]
- Liou-Gille B., La figure du Législateur dans le monde antique, dans Revue belge de philologie et d’histoire, t. 78, 2000, p. 171-190. [↩]
- Ces cinq thématiques centrales sont : 1) société, ordre social et religion, 2) ordre et sécurité publiques, 3) culture, éducation, enseignement, bienfaisance et santé publique, 4) économie et profession et 5) voirie publique, immobilier et construction. Cf. Härter K., Stolleis M., Introduction, dans Repertorium der Policeyordnungen der frühen Neuzeit. Band 1. Deutsches Reich und geistliche Kurfürstentümer (Kurmainz, Kurköln, Kurtrier), K. Härter (ed.), Francfort, Klostermann, 1996, p. 1-36. [↩]
- Selon Olivier Guyotjeannin la diplomatique « s’exporte très bien » vers d’autres périodes que le moyen âge à condition de revoir un peu le formulaire d’enquête. Dès lors, envisager l’analyse diplomatique d’actes des 16e ou 17e s. nécessite d’étudier davantage la genèse et le processus d’élaboration des actes plutôt que leur tradition. [↩]
- Le gouverneur général est le représentant du prince, en l’occurrence le roi d’Espagne pour les périodes envisagées ici. [↩]
- Ces minutes renvoient à un stade d’élaboration de l’acte antérieur à celui de l’expédition finale, c’est-à-dire l’acte sur parchemin et muni des signes d’authentification et de validation (sceaux, visa, signatures, etc.). [↩]
- Le professeur Jean-Marie Cauchies l’a encore rappelé dans une interview qu’il nous a accordée et qui sera publiée prochainement sur ParenThèses. Affaire à suivre… [↩]
- Ce n’est pas hasard si on prend les veilles de la Saint-Jean-Baptiste de la Noël. Ces jours sont espacés l’un de l’autre de six mois et correspondent à des moments importants du calendrier liturgique. La Saint-Jean-Baptiste correspondait également, en beaucoup d’endroits, au renouvellement des Magistrats, échevinages, etc. Il y avait donc un empilement des logiques qui donnaient encore plus de poids aux actes posés en ces moments. [↩]
- C’est notamment le cas lorsqu’il convient de publier les monnaies autorisées. Il est plus stratégique d’afficher la liste de celles-ci avec leur poids et aloi de même que l’effigie de chacune des monnaies. [↩]
- Il est pour ainsi dire mentionné dans tout acte législatif. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nicolas Simon (30 mars 2015). Étudie la législation au 16e siècle et participe au grand jeu de l’oie…. ParenThèses. Consulté le 21 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/so4n