Les fondements historiques du pardon judiciaire

— Yves ? C’est moi, George. T’inquiète pas, je ne te ferai rien. Je suis venu pour faire la paix, pas dans un esprit de vengeance. Je sais que c’est toi qui as essayé de m’assassiner. Je sais aussi que tu t’es jamais remis de l’histoire de Christelle. Mais c’est du passé. Tournons-nous plutôt vers l’avenir. Ce que je veux c’est que tu t’excuses gentiment.

— Ouais, je m’excuse.

— Excuse-toi mieux que ça.

— Ben, euh, pardon, euh, je te prie de m’excuser…

— « Pardon mon doux seigneur ».

— … pardon mon doux seigneur.

George Abitbol et Yves, La classe américaine

En droit, la grâce désigne l’action de « soustraire en tout ou en partie un condamné à l’exécution de sa peine »1. Elle peut adopter des formes extrêmement variées, allant de la remise de peine (la réduction de la peine encourue d’un condamné sous un certain nombre de conditions) jusqu’à l’amnistie (l’effacement pur et simple du crime). Dans des pays comme la Belgique ou la France, c’est le chef de l’État (le roi ou le président) qui dispose en premier du droit de grâce, là où en Suisse par exemple, il s’agit d’une compétence du Parlement.

Pour un esprit contemporain, l’existence d’un tel dispositif de clémence peut avoir de quoi étonner. Ainsi, les grâces individuelles accordées par le roi Philippe pour infractions routières, dans les mois qui ont suivi son avènement (en 2013), ont fait l’objet de débats2 : quel intérêt y-a-t-il à gracier des individus condamnés par la justice ? Notre système judiciaire, héritier de la pensée utilitariste du 18e siècle, incarnée par Cesare Beccaria, considère que la peine doit d’abord servir la société, en décourageant les criminels potentiels, en corrigeant ces derniers lorsqu’ils commettent une infraction et, si nécessaire, en les isolant du reste de la population. Face à cette conception rationaliste de la peine, la grâce peut paraître à bien des égards comme rien d’autre que l’expression d’un arbitraire du pouvoir, en même temps qu’un mauvais signal envoyé au justiciable. C’est l’argument mis en avant par l’IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière) à propos des grâces octroyées par Philippe : elles iraient à l’encontre de toutes les campagnes de prévention routière, et nuiraient finalement à celles-ci, en faisant croire que certains conducteurs bénéficieraient d’une sorte d’impunité  (quand bien même le nombre de bénéficiaires de ces grâces n’atteignait pas la quinzaine).

À l’inverse, les défenseurs du droit de grâce avancent généralement l’idée que celui-ci doit avoir une fonction avant tout correctrice, en corrigeant une éventuelle erreur judiciaire, voire en évitant qu’une stricte application du droit aboutisse à de mauvaises conséquences (par exemple en graciant un prisonnier atteint d’une maladie incurable afin d’éviter qu’il ne meurt en prison). Dans les pays appliquant encore la peine de mort, comme les États-Unis, la grâce peut ainsi permettre d’éviter l’exécution d’un condamné dont la peine a été prononcée il y a plusieurs dizaines d’années, voire dont la culpabilité est encore discutée par certains.

En réalité, les débats autour de la légitimité du droit de grâce, entre les partisans d’une application stricte du droit et ceux d’une certaine souplesse de la justice, ne datent vraiment pas d’hier. On peut même dire sans anachronisme qu’ils remontent à l’Antiquité. Il est à cet égard frappant de constater que les juristes contemporains se saisissent du concept de « clémence » pour qualifier le droit de grâce, dans la mesure où ce terme remonte à l’Empire romain et au traité fondateur de Sénèque le Jeune, le De clementia ! Pour comprendre les enjeux contemporains des discussions autour du droit de grâce, il peut être intéressant d’examiner ses fondements idéologiques et juridiques. Dans le présent billet, je m’intéresserai surtout à l’Antiquité tardive et au Moyen Âge, dans la mesure où notre système juridique contemporain en est largement l’héritier. Accessoirement,  ces périodes s’inscrivent dans le cadre de mes propres recherches, et cela devrait aussi amener un peu d’exotisme aux lecteurs de ce carnet. Je n’exclus cependant pas, dans un billet futur, de traiter du droit de grâce au cours de la période moderne.

Clémence et miséricorde : les fondements antiques de la grâce

Écrit entre 55 et 56 après Jésus-Christ, le De clementia est un livre fondateur de la théorie politique, notamment parce qu’il y développe une argumentation légitimant l’existence d’une monarchie impériale romaine dans laquelle l’empereur est le vice-régent des Dieux sur terre ; une monarchie avant tout basée sur la raison, où le sapiens, le prince sage, peut faire un usage rationnel du droit de pardonner. Sénèque définit la clémence (clementia) comme la tempérance de celui qui a le pouvoir de fixer une peine, la remise d’une peine normalement méritée et due. Il oppose à cette clémence rationnelle la miséricorde (misericordia), un usage immodéré du pouvoir de pardonner, un vice d’abord motivé par l’émotion, un excès d’empathie susceptible de nuire à l’ordre public en ne punissant pas ceux qui devraient l’être3.

Cette opposition entre raison et sentiment est typique de la philosophie stoïcienne à laquelle appartient Sénèque. Près de quatre siècles plus tard, cette dichotomie va pourtant être remise en cause par l’émergence de la chrétienté. Dans son De Civitate Dei contra Paganos (413-426), saint Augustin, l’un des penseurs fondateurs de l’Église, va réhabiliter la miséricorde en tant que vertu chrétienne, censée préserver la justice en rendant le juge indulgent au repentir4. En outre, les effets de la miséricorde chrétienne ne se limitent pas au seul bénéficiaire du pardon : ils affectent également le cœur de celui qui pardonne et contribuent ainsi à sauver son âme. La grâce a donc également des visées eschatologiques5, argument fondamental qui sera repris au moyen âge pour légitimer le pardon judiciaire. En même temps, cette miséricorde est conçue en opposition avec la rigor iuris, l’application aveugle du droit, parfois au détriment du bien commun.

En même temps que se développe en Empire une théorie à la fois politique, juridique et théologique du droit de grâce, ce dernier sera essentiellement exercé par le Prince comme une compétence exclusive. Si, sous la République, diverses institutions avaient la capacité de gracier (le Sénat, certains magistrats tels que les tribuns de la plèbe, etc.), l’Empereur va dès le 1er siècle concentrer ce pouvoir en ses mains. À partir du 4e siècle et après l’édit de Milan (313), lorsque le christianisme ne fut plus une religion proscrite, les évêques gagneront également en influence auprès de l’Empereur en devenant de véritables intercesseurs plaidant devant le Prince pour que ce dernier daigne octroyer sa grâce. Bien entendu, le déclin de l’Empire romain au 5e siècle amena de profondes modifications dans le système judiciaire et l’exercice du droit de grâce.

Justice et pardon au Moyen Âge

Pour comprendre l’usage qui est fait du pardon au Moyen Âge, il est d’abord nécessaire de comprendre que la justice médiévale, plutôt que d’être répressive, se voulait d’abord pacificatrice : la paix, la concorde, était l’ultima ratio du système judiciaire médiéval, c’est pourquoi ce dernier mettait tout en œuvre pour réconcilier les parties. Il n’y avait alors pas de distinction stricte entre le civil et le pénal, et un crime tel que l’homicide pouvait être traité comme beaucoup d’autres litiges au travers d’un arbitrage. Je ne rentrerai pas ici dans les détails d’une histoire judiciaire qui s’étale sur pas moins de mil ans, mais disons, pour simplifier, qu’il existait à l’époque trois façons de traiter un conflit, quel que soit sa nature : 1) le procès en justice avec condamnation à la clé, 2) l’arbitrage légal devant un juge et, enfin, 3) l’action privée, qui pouvait prendre la forme d’un arrangement entre les parties (en l’absence d’un juge-arbitre donc) ou au contraire d’un acte de vengeance qui pouvait parfois transformer le conflit en véritable vendetta familiale. Selon les périodes et la puissance des autorités publiques en place, l’une ou l’autre de ces formes de résolution des conflits était privilégiée. Ainsi, entre 500 et 1100, sous l’influence du (des ?) droit germanique, c’est surtout l’action privée et l’arbitrage qui eurent la préférence des justiciables, tandis qu’à partir du 12e siècle la réaffirmation progressive de l’État va favoriser la mise en place d’une justice publique et la répression de la vengeance. Pourtant, il faut noter que les arbitrages continueront à être fréquemment employés jusqu’au début de la période moderne, tandis que la majorité des peines prononcées par la justice seront des amendes et des bannissements. Ainsi, contrairement à l’image préconçue que l’on se fait de la justice médiévale, celle-ci n’était pas que pendaisons et bûchers : la peine de mort restait une sentence relativement rare à l’époque, et c’est d’abord la réconciliation entre les parties qui était privilégiée.

La justice médiévale vue par un homme du 21e siècle...
La justice médiévale vue par un homme du 21e siècle…

Dans ce contexte d’une justice médiévale protéiforme, le droit de grâce s’affirme d’abord comme un héritage de la période romaine. En Europe du Nord, les rois mérovingiens et carolingiens vont s’inspirer de ce qu’il reste du droit romain pour exercer la grâce au même titre que le faisait l’Empereur, tandis que l’Eglise continuera de jouer son rôle d’intercesseur auprès des monarques. Entre le 10e et le 12e siècle, l’affaiblissement du pouvoir royal aura pour conséquence une dispersion du pouvoir de gracier entre une multitude d’autorité, chaque prince, chaque seigneur revendiquant sa propre capacité à pardonner. Pourtant, la grâce ne disparait pas totalement à l’époque : le pardon judiciaire continue à exister, notamment sous la forme de pénitence publique dans le cadre d’un arbitrage. Quoiqu’il en soit, la réaffirmation de la royauté à partir du 13e siècle aura pour conséquence un rétablissement d’une justice publique et une réintégration de la grâce parmi les droits régaliens, c’est-à-dire réservés au roi. C’est à cette époque qu’en Angleterre, les rois commencent à accorder des pardons sous la forme de pardon letters, les monarques français faisant de même avec les lettres de rémission. Certains grands princes de France, tel le duc de Bourgogne, vont également prétendre disposer de leur propre droit de grâce, ce qui fait que le modèle de la rémission sera par exemple introduit dans les Pays-Bas à la fin du 14e siècle, lorsque les principautés passent sous la domination bourguignonne. Parallèlement, le pardon judiciaire sera de mieux en mieux défini au travers d’une législation précise. Finalement, jusqu’à la fin du Moyen Âge, le roi, quelques grands princes ainsi que les justices subalternes, se contenteront de se disputer le monopole du droit de grâce sur leurs territoires, sans apporter de profondes modifications dans son fonctionnement.

Une continuité des arguments antiques et chrétiens

Ce tableau très, très, très sommaire de la justice médiévale étant dressé, on peut examiner sereinement les arguments évoqués à l’époque pour justifier le droit de grâce. À cet égard, il est à nouveau remarquable de constater que le Moyen Âge s’inscrit dans la continuité de la période antique : les écrits de Sénèque, en même temps que ceux des Pères de l’Église tels saint Augustin, vont continuer de guider les esprits médiévaux. Clémence et miséricorde continuent à être invoquées, même s’il faut reconnaître une prééminence de la seconde dans les textes. En effet, la christianisation de l’Europe durant le Haut Moyen Âge aura assuré la diffusion de la pensée chrétienne et sa vision du pardon. Les autorités laïques telles que les rois et les princes, vont elles-mêmes fonder leur propre légitimité sur le principe de gouvernement de l’imitation de Dieu (imitatio Dei) : au Moyen Âge, le bon gouvernant est d’abord celui qui est capable de diriger à l’image de Dieu. Et comme Dieu lui-même est à la fois juste et miséricordieux, le souverain médiéval doit savoir faire preuve de justice et de miséricorde.

Une bonne partie du gratin intellectuel médiéval aura un moment ou un autre son mot à dire sur la grâce : Isidore de Séville, Albert le Grand (ou plutôt le Pseudo-Albert), Thomas d’Aquin, etc. Dans sa Somme théologique (1265-1274), ce dernier va d’ailleurs théoriser l’idée d’une justice divine d’abord fondée sur la miséricorde6. En même temps, lorsqu’ils commencent à octroyer des lettres de rémission, les rois et les princes vont revendiquer l’usage qu’ils font de la miséricorde au détriment de la « rigueur de la justice ». Christine de Pisan, dans Le livre de Paix (1412), écrit que « miséricorde et vérité se sont rencontrées et justice et paix se sont embrassées, ce qui signifie que bien qu’en vérité de nombreux maux aient pu être dignes de punitions, il convient néanmoins que miséricorde rencontre vérité. C’est à savoir qu’elle adoucit la rigueur qui devrait s’appliquer dans ce cas, et c’est pour cela qu’il est dit après que justice et paix se sont embrassées »7. L’auteure fait ici appel à une allégorie bien connue, celle des « Quatre Filles de Dieu », racontant comment, à la cour de Dieu, ses quatre filles, Miséricorde, Paix, Justice et Vérité, en viennent à plaider pour la cause d’un criminel. Alors que Justice et Vérité réclament un châtiment, Miséricorde et Paix plaident pour le pardon. Dieu choisit finalement de suivre ces dernières, parce que leurs arguments vont dans le sens du bien commun et de la paix collective.

Malgré cette prédominance de la miséricorde chrétienne, la notion de clémence stoïcienne n’est pas pour autant oubliée : Thomas d’Aquin comme Christine de Pisan l’évoquent. Plus encore, avec l’avènement de la Renaissance et de l’Humanisme, et leur diffusion en Europe à partir du 15e siècle, il va progressivement se développer un courant philosophique appelé « néo-stoïcisme », faisant la part belle à la clémence. Avec l’essor de l’imprimerie, le De clementia lui-même connaîtra de multiples éditions et commentaires à partir de 1480, dont plusieurs réalisés par des figures majeures de l’époque comme Érasme ou Jean Calvin, ce qui en fera un véritable best-seller de l’époque !

Pour ne pas conclure

Ce petit survol de l’histoire du droit de grâce et de ses fondements idéologico-juridiques jusqu’à la fin du Moyen Âge est très loin d’avoir épuisé le sujet, ne serait-ce que parce que j’en ai dressé un tableau pour le moins sommaire. L’intérêt de l’exercice est, me semble-t-il, de souligner que si le droit d’octroyer un pardon judiciaire est un débat d’actualité dans nos sociétés post-modernes autolib’-érées, il fait appel à des notions et des arguments qui peuvent avoir jusqu’à près de deux mille ans d’âge. C’est pourquoi, lorsque la télé ou les journaux mettent parfois sur le tapis la question de l’exercice du droit de grâce, même un médiéviste peut avoir son mot à dire sur le sujet. Comme quoi, un peu de longue durée, parfois, ça ne fait pas de mal !

Image de couverture : Peter Roan, The Glass Gallery: Silver Stained Roundel.

  1. Jean-Christophe le Coustumer, La grâce, dans La clémence saisie par le droit, Paris, Société de Législation comparée, 2007, p. 244 []
  2. Le tapage médiatique autour de libération anticipée de Michelle Martin, l’ex-femme de Marc Dutroux, aurait également pu être donnée en exemple, mais s’agissant dans ce cas là d’une libération conditionnelle et non d’une remise de peine, ce cas ne relève pas de la grâce []
  3. Sénèque, De Clementia, éd. et trad. par Susanna Braund, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 143 : II. 3. 2 et p. 147 : II. 5. 4 []
  4. Saint Augustin, The City of God Against the Pagans, éd. et trad. par R. W. Dyson, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 365 : IX. 5 []
  5. Ne jamais oublier le “e” à eschatologique, les enfants, sinon ça ressemble à un autre mot qui veut dire tout autre chose… []
  6. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, éd. et trad. par Thomas Gilby , 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2006, vol. 5, p.  81 : Ia. 21. 3 []
  7. Christine of Pizan, The Book of Peace, éd. et trad. par Karen Green e.a., University Park, Pennsylvania State University Press, 2008), p. 259 : […] misericorde et verité ont encontré l’une l’autre et justice et paix se sont entrebaisiéz, qui puet estre entendu a ce propos que quoy que verité soit que maint maulx aient esté faiz dignes de grant punicion, neantmoins convient que misericorde encontre celle verité. C’est assavoir, soupploye la rigueur qui y affiert, et pour ce est il dit aprés, justice et paix se sont entrebaisee []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Quentin Verreycken (1 juin 2015). Les fondements historiques du pardon judiciaire. ParenThèses. Consulté le 21 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/so4r


2 réflexions sur « Les fondements historiques du pardon judiciaire »

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